Note
juridique : Les mutilations policières par tir au visage
doivent-elles être jugées comme des crimes passibles de la cour
d'assises, et non d'un simple tribunal correctionnel ?
(D'abord, laissons ici de côté la notion « d'actes de torture et de barbarie », de « traitements cruels et dégradants », par lesquelles une jurisprudence, française ou bien supranationale, pourrait fort bien à l'avenir qualifier l'usage du flash-ball LBD à visée électronique, sur des personnes désarmées, surtout lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables comme des enfants mineurs tels les lycéens Pierre, le 27 novembre 2007 à Nantes, et Geoffrey, le 14 octobre novembre 2010 à Montreuil).
QU'EST-CE QU'UN CRIME, juridiquement ?
(D'abord, laissons ici de côté la notion « d'actes de torture et de barbarie », de « traitements cruels et dégradants », par lesquelles une jurisprudence, française ou bien supranationale, pourrait fort bien à l'avenir qualifier l'usage du flash-ball LBD à visée électronique, sur des personnes désarmées, surtout lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables comme des enfants mineurs tels les lycéens Pierre, le 27 novembre 2007 à Nantes, et Geoffrey, le 14 octobre novembre 2010 à Montreuil).
QU'EST-CE QU'UN CRIME, juridiquement ?
Il se
détermine par sa sanction et plus précisément par la peine
encourue qui est de plus de dix ans de réclusions criminelles pour
les crimes de droit commun.
Quel
est précisément l'article du Code pénal qui qualifie de crime les
tirs intentionnels au visage ayant porté atteinte à la vue ?
ARTICLE
222-9
(Modifié
par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002 )
« Les violences ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de
dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
ARTICLE
222-10
(Modifié par LOI
n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4)« L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
(...)
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
(...)
10° Avec usage ou menace d'une arme. »
Donc on remarque ici que les tirs policiers cumulent au moins deux des 10 circonstances aggravantes de ce crime : la qualité professionnelle de l'auteur policier ou militaire et l'usage d'une arme.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/
(Articles 222-9 et 222-10 du Code pénal).
(On
rappellera ici utilement que les crimes ont généralement une
période de prescription de dix ans, tandis qu'on ne peut plus
poursuivre en justice un délit après trois années seulement, une
contravention après un an.)
Dernière
question : Pourquoi les avocats des victimes de crimes policiers
ne se battent généralement pas pour que ces crimes policiers soient
qualifiés de crimes ? C'est pourtant bien un combat à mener,
juridiquement, politiquement, psychologiquement, médiatiquement.
Note OBSLAB, 20 mai 2014. http://obslab.blogspot.fr/2014/05/note-juridique-les-mutilations.html
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